Simplification administrative dans la pyrotechnie de ...
Article L557-50 Les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d'analyse et d'essai par un laboratoire qu'ils désignent. Ces échantillons, détenus par un opérateur économique, sont placés sous scellés.